Cass. soc. 03/07/2013
Texte de loi
L'Article L.1237-12 du Code du travail n'indique pas de délai entre l'entretien durant lequel les parties conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de la rupture conventionnelle.
Faits
Le 1er mars 2010, une salariée et son employeur concluent une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative.
Cette convention est signée le jour de l'entretien.
La salariée a saisi le Conseil des Prud'hommes afin de demander la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse en invoquant le caractère précipité de la signature de la convention de rupture du contrat de travail.
Décision de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation déboute la salariée en invoquant l'article L.1237-12 du Code du travail "les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister".
Il est ainsi nullement stipulé de délai entre l'entretien et la signature de la convention de rupture du contrat.
De plus, il est à noter qu'il existe un délai de rétractation de 15 jours calendaires, tant pour le salarié que pour l'employeur.
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