La « substitution » de documents de l’employeur à des fins probatoires

La chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2014 (n°13-84414) rappelle que photocopier ou substituer des documents appartenant à son employeur ne caractérise pas nécessairement un vol.

Ainsi, un salarié, avait photocopié des documents quelques jours après avoir été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour faute lourde.

L’employeur a dès lors porté plainte pour vol, le juge d’instruction puis la chambre d’instruction de la Cour d’appel de Paris ont rendu une ordonnance de non-lieu confirmée par la Cour de cassation.

En effet, la chambre criminelle a considéré qu’il ressortait des débats que le salarié « informé du projet de son employeur de rompre son contrat de travail avait appréhendé, sous forme de photocopies, des documents dont il avait eu connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui étaient strictement nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige prud’homal l’opposant à son employeur ».

Deux conditions cumulatives sont donc nécessaires pour établir que l’utilisation de documents professionnels n’est pas fautive :

èLe salarié doit avoir eu connaissance des documents à l’occasion de l’exercice de ses fonctions

èLes documents doivent être strictement nécessaires à la défense des intérêts du salarié devant les prud’hommes

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