La nullité de la clause de non concurrence ne cause plus nécessairement un préjudice

Le principe selon lequel « l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond » s’applique désormais à la détermination du préjudice résultant de l’illicéité de la clause de non-concurrence.

 

En l'espèce, il s'agissait d'un salarié lié par une clause de non-concurrence, qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.

 

Parmi celles-ci, figurait une demande d’indemnisation du préjudice résultant de l’illicéité et de l’annulation de la clause de non-concurrence en raison de

l’absence de contrepartie financière de la clause.

 

Or, la Cour de cassation opère ici un revirement de jurisprudence en matière d’indemnisation des clauses de non-concurrence illicites en conférant dès lors aux juges du fond (Conseil de prud'hommes par exemple) un pouvoir souverain d’appréciation.

 

L’automaticité du préjudice n’est donc plus admise et le salarié devra prouver l'existence d'un préjudice lorsqu'il constate l'absence de contrepartie financière de la clause de non concurrence. 

 

Cass. Soc. 25/05/2016 n° pourvoi 14-20.578

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