Aux termes de la transaction, le salarié déclarait être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail.
Suite à cette transaction, le salarié ne peut plus invoquer le préjudice d’anxiété, même si ce concept est issu d'une création jurisprudentielle du 11 mai 2010, soit plusieurs années après la signature de la transaction (Cass. soc., 11-1-17, n°15-20040).
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