• Accueil
  • Faustine BROULIN
  • L'équipe du cabinet
  • Spécialiste en négociation et en droit collaboratif
  • Droit du travail
    • Vous êtes salarié
    • Vous êtes employeur
    • Licenciement
      • Licenciement pour motif personnel
      • Licenciement pour motif économique
    • Rupture conventionnelle
    • Harcèlement
    • Discrimination
    • Accident du travail et incapacité
    • Maladie professionnelle
  • Droit des affaires
  • Droit de la sécurité sociale
    • Vous êtes salarié
    • Vous êtes employeur
  • Litiges liés à l'amiante
  • Résultats obtenus
  • Honoraires
  • Consultation téléphonique
  • Contact
Faustine BROULIN AVOCAT
Droit du travail
Droit de la sécurité sociale
  • Accueil
  • Faustine BROULIN
  • L'équipe du cabinet
  • Spécialiste en négociation et en droit collaboratif
  • Droit du travail
  • Droit des affaires
  • Droit de la sécurité sociale
  • Litiges liés à l'amiante
  • Résultats obtenus
  • Honoraires
  • Consultation téléphonique
  • Contact
30. novembre 2018

Quiz : testez vos connaissances en droit du travail !

Cliquez ici
tagPlaceholderCatégories : Droitdutravail

Prenez un RDV en cabinet au 03 61 97 29 23 


Commandez une consultation téléphonique


Actualités

Social

CDD sportif : le juge judiciaire contrôle la résiliation homologuée par la LFP (ven., 24 oct. 2025)
L’homologation sportive d’une rupture de contrat d’un sportif professionnel, ne fait pas écran au contrôle du juge sur le caractère abusif de la rupture anticipée du CDD. en lire plus
>> Lire la suite

Illicéité de critères d’évaluation reposant sur l’« optimisme », l’« honnêteté » ou le « bon sens » (Thu, 23 Oct 2025)
Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail que si l’employeur tient de son pouvoir de direction né du contrat de travail le droit d’évaluer le travail de ses salariés, la méthode d’évaluation des salariés qu’il retient doit reposer sur des critères précis, objectifs et pertinents au regard de la finalité poursuivie. Les notions d’« optimisme », d’« honnêteté » et de « bon sens », utilisées sous les items « engagement » et « avec simplicité » ne peuvent constituer des critères pertinents au regard de la finalité poursuivie qui est l’évaluation des compétences professionnelles des salariés au sens des articles L. 1222-2 et L. 1222-3 du code du travail. Le caractère illicite de la procédure d’évaluation « entretien de développement individuel » des salariés au sein de la société interdit à l’employeur d’utiliser ce dispositif. en lire plus
>> Lire la suite

Mentions légales | Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité | Politique des cookies
Copyright © Broulin Avocat 2024
Déconnecter | Modifier
  • Défiler vers le haut